§ 1 Champ d’application

1.1 Les présentes conditions générales de vente pour l’hôtellerie (ci-après « CGVH 2006 ») remplacent les anciennes CGVH dans leur version du 23 septembre
ber 1981.

1.2 Les CGC 2006 n’excluent pas les conventions spéciales. Les CGC 2006 sont subsidiaires par rapport aux accords individuels.

§ 2 Définitions

2.1 Définitions des termes :

« Hébergeur » : est une personne physique ou morale qui héberge des hôtes contre rémunération.

« Hôte » : personne physique qui recourt à l’hébergement. En règle générale, l’hôte est également le contractant. Sont également considérées comme hôtes les personnes qui arrivent avec le contractant (par exemple les membres de la famille, les amis, etc.).

« contractant » : est une personne physique ou morale nationale ou étrangère qui conclut un contrat d’hébergement en tant qu’hôte ou pour un hôte.
« Consommateur » et « professionnel » : les termes sont à comprendre dans le sens de la loi sur la protection des consommateurs de 1979 en vigueur.

« Contrat d’hébergement » : Est le contrat conclu entre le logeur et le contractant, dont le contenu sera précisé par la suite.

§ 3 Conclusion du contrat – acompte

3.1 Le contrat d’hébergement est conclu par l’acceptation de la commande du contractant par le logeur. Les déclarations électroniques sont considérées comme reçues si la partie à laquelle elles sont destinées peut les consulter dans des circonstances habituelles et si l’accès a lieu pendant les heures de bureau du logeur qui ont été communiquées.

3.2 Le logeur est en droit de conclure le contrat d’hébergement à la condition que le contractant verse un acompte. Dans ce cas, le logeur est tenu, avant d’accepter la commande écrite ou orale du contractant, d’attirer l’attention du contractant sur l’acompte exigé. Si le contractant donne son accord (écrit ou oral) pour le paiement de l’acompte, le contrat d’hébergement est conclu dès réception par le logeur de la déclaration d’accord sur le paiement de l’acompte du contractant.

3.3 Le contractant est tenu de payer l’acompte au plus tard 7 jours (date de réception) avant l’hébergement. Les frais de transaction financière (par ex. frais de virement) sont à la charge du contractant. Pour les cartes de crédit et de débit, les conditions respectives des sociétés de cartes s’appliquent.

3.4 L’acompte est un paiement partiel sur la rémunération convenue.

§ 4 Début et fin de l’hébergement

4.1 Le contractant a le droit, si le logeur ne propose pas d’autre heure d’occupation, d’occuper les locaux loués à partir de 16.00 heures le jour convenu (« jour d’arrivée »).

4.2 Si une chambre est utilisée pour la première fois avant 6 heures du matin, la nuit précédente compte comme première nuitée.

4.3 Les locaux loués doivent être libérés par le contractant le jour du départ avant 12 heures. Le logeur est en droit de facturer un jour supplémentaire si les locaux loués ne sont pas libérés dans les délais.

§ 5 Résiliation du contrat d’hébergement – frais d’annulation

Annulation par le logeur

5.1 Si le contrat d’hébergement prévoit un acompte et que l’acompte n’a pas été versé dans les délais par le contractant, le logeur peut résilier le contrat d’hébergement sans délai supplémentaire.

5.2 Si le client ne se présente pas avant 18h00 le jour d’arrivée convenu, il n’y a pas d’obligation d’hébergement, à moins qu’une heure d’arrivée ultérieure ait été convenue.

5.3 Si le contractant a versé un acompte (voir 3.3), les locaux restent en revanche réservés jusqu’à 12h00 au plus tard le jour suivant le jour d’arrivée convenu. En cas de paiement anticipé de plus de quatre jours, l’obligation d’hébergement prend fin à partir de 18 heures le quatrième jour, le jour d’arrivée étant considéré comme le premier jour, à moins que le client ne communique un jour d’arrivée ultérieur.

5.4 Au plus tard 3 mois avant la date d’arrivée convenue du contractant, le contrat d’hébergement peut être résilié par le logeur par une déclaration unilatérale pour des raisons objectivement justifiées, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement.

Résiliation par le contractant – frais d’annulation

5.5 Jusqu’à 3 mois au plus tard avant le jour d’arrivée convenu de l’hôte, le contrat d’hébergement peut être résilié sans paiement de frais d’annulation par une déclaration unilatérale du contractant.

5.6 En dehors de la période définie au § 5.5, une annulation par déclaration unilatérale du partenaire contractuel n’est possible que moyennant le paiement des frais d’annulation suivants
:
– jusqu’à 1 mois avant le jour d’arrivée 40 % du prix total de l’arrangement ;
– jusqu’à 1 semaine avant le jour d’arrivée 70 % du prix total de l’arrangement ;
– dans la dernière semaine avant le jour d’arrivée 90 % du prix total de l’arrangement.

jusqu’à 3 mois 3 mois à 1 mois 1 mois à 1 semaine Au cours de la dernière semaine
pas de frais d’annulation 40% 70% 90%

Entraves à l’arrivée

5.7 Si le contractant ne peut pas se présenter à l’entreprise d’hébergement le jour de son arrivée parce que toutes les possibilités d’arrivée sont impossibles en raison de circonstances exceptionnelles imprévisibles (par ex. chutes de neige extrêmes, inondations, etc.), le contractant n’est pas tenu de payer le prix convenu pour les jours de son arrivée.

5.8 L’obligation de paiement du prix pour le séjour réservé est rétablie à partir de la possibilité d’arrivée si l’arrivée est à nouveau possible dans les trois jours.

§ 6 Droits du cocontractant

6.1 Par la conclusion d’un contrat d’hébergement, le contractant acquiert le droit à l’usage habituel des locaux loués, des installations de l’entreprise d’hébergement qui sont habituellement et sans conditions particulières accessibles aux hôtes pour leur utilisation, et au service habituel. Le contractant doit exercer ses droits conformément aux éventuelles directives de l’hôtel et/ou des hôtes (règlement intérieur).

§ 7 Obligations du cocontractant

7.1 Le contractant est tenu de payer, au plus tard au moment du départ, la rémunération convenue ainsi que les éventuels montants supplémentaires dus en raison de l’utilisation séparée des prestations par lui-même et/ou les hôtes qui l’accompagnent, majorés de la taxe légale sur le chiffre d’affaires.

7.2 Le logeur n’est pas obligé d’accepter des devises étrangères. Si le logeur accepte des devises étrangères, celles-ci sont acceptées en paiement au cours du jour, selon les possibilités. Si le logeur accepte des monnaies étrangères ou des moyens de paiement sans numéraire, le contractant supporte tous les frais y afférents, par exemple les demandes de renseignements auprès des sociétés de cartes de crédit, les télégrammes, etc.

7.3 Le contractant est responsable envers le logeur de tout dommage causé par lui-même, par l’hôte ou par d’autres personnes qui acceptent les prestations du logeur avec la connaissance ou la volonté du contractant.

§ 8 Droits du logeur

8.1 Si le contractant refuse de payer la contrepartie convenue ou s’il est en retard dans ce paiement, le logeur dispose du droit de rétention légal selon le § 970c ABGB ainsi que du droit de gage légal selon le § 1101 ABGB sur les objets apportés par le contractant ou par l’hôte. Le logeur dispose en outre de ce droit de rétention ou de ce droit de gage pour garantir sa créance découlant du contrat d’hébergement, en particulier pour la restauration, pour d’autres dépenses effectuées pour le contractant et pour d’éventuelles demandes de dédommagement de toute nature.

8.2 Si le service est demandé dans la chambre du contractant ou à des heures exceptionnelles de la journée (après 20,00 heures et avant 6,00 heures), le logeur est en droit d’exiger un prix spécial pour cela. Cette rémunération spéciale doit toutefois être indiquée sur le tableau des prix des chambres. Le logeur peut également refuser ces prestations pour des raisons d’exploitation.

8.3 Le logeur a le droit de demander à tout moment un décompte ou un décompte intermédiaire de sa prestation.

§ 9 Obligations du logeur

9.1 Le logeur est tenu de fournir les prestations convenues dans une mesure correspondant à son standard.

9.2 Les prestations spéciales de l’hébergeur soumises à une obligation de distinction et qui ne sont pas comprises dans la rémunération de l’hébergement sont données à titre d’exemple :

a) les prestations spéciales d’hébergement qui peuvent être facturées séparément, telles que la mise à disposition de salons, sauna, piscine couverte, piscine, solarium, garage, etc ;

b) un tarif réduit est appliqué pour la mise à disposition de lits supplémentaires ou de lits d’enfants.

§ 10 Élevage d’animaux

10.1 Les animaux ne peuvent être introduits dans l’entreprise d’hébergement qu’avec l’accord préalable du logeur et, le cas échéant, contre une rémunération spéciale.

10.2 Le contractant qui emmène un animal est tenu de le garder ou de le surveiller correctement pendant son séjour ou de le faire garder ou surveiller à ses frais par des tiers appropriés.

10.3 Le contractant ou l’hôte qui emmène un animal doit disposer d’une assurance responsabilité civile pour animaux ou d’une assurance responsabilité civile privée couvrant également les éventuels dommages causés par des animaux. La preuve de l’assurance correspondante doit être fournie sur demande du logeur.

10.4 Le contractant ou son assureur sont responsables à part entière envers le logeur des dommages causés par les animaux qu’ils ont amenés avec eux. Le dommage comprend en particulier aussi les prestations de remplacement du logeur que celui-ci doit fournir à des tiers.

10.5 Les animaux ne sont pas admis dans les salons, les salles de réunion, les restaurants et les espaces bien-être.

§ 11 Prolongation de l’hébergement

11.1 Le contractant n’a aucun droit à ce que son séjour soit prolongé. Si le contractant annonce à temps son souhait de prolonger son séjour, le logeur peut accepter la prolongation du contrat d’hébergement. Le logeur n’a aucune obligation à cet égard.

11.2 Si le contractant ne peut pas quitter l’entreprise d’hébergement le jour du départ parce que toutes les possibilités de départ sont bloquées ou inutilisables en raison de circonstances exceptionnelles imprévisibles (par ex. chutes de neige extrêmes, inondations, etc.), le contrat d’hébergement est automatiquement prolongé pour la durée de l’impossibilité de départ. Une réduction du prix pour cette période n’est éventuellement possible que si le contractant ne peut pas utiliser entièrement les prestations offertes par l’entreprise d’hébergement en raison des conditions météorologiques exceptionnelles. Le logeur est en droit de demander au moins le prix correspondant au prix habituellement facturé en basse saison.

§ 12 Fin du contrat d’hébergement – Résiliation anticipée

12.1 Si le contrat d’hébergement a été conclu pour une durée déterminée, il prend fin à l’expiration du délai.

12.2 Si le contrat d’hébergement a été conclu pour une durée indéterminée, les parties contractantes peuvent résilier le contrat jusqu’à 10h00 le troisième jour avant la fin prévue du contrat.

12.3 Le logeur est en droit de résilier le contrat d’hébergement avec effet immédiat pour des raisons importantes, notamment lorsque le contractant ou l’hôte

a) fait un usage considérablement préjudiciable des locaux ou, par son comportement imprudent, choquant ou autrement gravement inconvenant, nuit à la cohabitation des autres hôtes, du propriétaire, de ses employés ou des tiers résidant dans l’établissement d’hébergement, ou se rend coupable à l’égard de ces personnes d’un acte punissable portant atteinte à la propriété, à la moralité ou à la sécurité physique ;

b) est atteint d’une maladie contagieuse ou d’une maladie dépassant la durée de l’hébergement ou nécessite des soins de toute autre nature ;

c) ne paie pas les factures présentées à leur échéance dans un délai raisonnablement fixé (3 jours).

12.4 Si l’exécution du contrat est rendue impossible par un événement à considérer comme un cas de force majeure (par ex. phénomènes naturels, grève, lock-out, dispositions administratives, etc.)
, le logeur peut résilier le contrat d’hébergement à tout moment sans respecter de délai de résiliation, dans la mesure où le contrat n’est pas déjà considéré comme résilié selon la loi
ou que le logeur est libéré de son obligation d’héberger. D’éventuels droits à des dommages et intérêts etc. du contractant sont exclus.

§ 13 Maladie ou décès de l’hôte

13.1 Si un hôte tombe malade pendant son séjour dans l’entreprise d’hébergement, le logeur veillera à ce que l’hôte demande des soins médicaux. S’il y a péril en la demeure, le logeur organisera les soins médicaux même sans demande particulière de l’hôte, en particulier si cela est nécessaire et que l’hôte n’est pas en mesure de le faire lui-même.

13.2 Tant que l’hôte n’est pas en mesure de prendre des décisions ou que les proches de l’hôte ne peuvent pas être contactés, le logeur fournira un traitement médical aux frais de l’hôte. L’étendue de ces soins prend toutefois fin au moment où l’hôte est en mesure de prendre des décisions ou que les proches ont été informés du cas de maladie.

13.3 Le logeur a des droits à dédommagement envers le contractant et l’hôte ou, en cas de décès, envers leurs ayants droit, en particulier pour les frais suivants :

a) les frais médicaux ouverts, les frais de transport de malades, les médicaments et les moyens de guérison

b) désinfection des locaux devenue nécessaire,

c) le linge, les draps et le mobilier de lit devenus inutilisables, ou, à défaut, la désinfection ou le nettoyage à fond de tous ces articles,

d) la remise en état des murs, des objets d’ameublement, des tapis, etc., dans la mesure où ils ont été souillés ou endommagés en rapport avec la maladie ou le décès,

e) la location de la chambre, dans la mesure où les locaux ont été utilisés par le client, plus les éventuels jours d’inutilisabilité des locaux pour cause de désinfection, d’évacuation ou autre

f) les éventuels autres dommages subis par le logeur.

§ 14 Lieu d’exécution, juridiction compétente et choix du droit applicable

14.1 Le lieu d’exécution est le lieu où est situé l’établissement d’hébergement.

14.2 Le présent contrat est régi par le droit autrichien formel et matériel, à l’exclusion des règles de droit international privé (en particulier la loi sur le droit international privé et la Convention de Vienne) et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

14.3 Le tribunal compétent exclusif dans les affaires d’entreprise bilatérales est le siège du logeur, le logeur étant en outre autorisé à faire valoir ses droits auprès de tout autre tribunal local et matériellement compétent.

14.4 Si le contrat d’hébergement a été conclu avec un contractant qui est un consommateur et qui a son domicile ou son lieu de résidence habituel en Autriche, les plaintes contre le consommateur peuvent être déposées exclusivement au domicile, au lieu de résidence habituel ou au lieu de travail du consommateur.

14.5 Si le contrat d’hébergement a été conclu avec un contractant qui est un consommateur et qui a son domicile dans un État membre de l’Union européenne (à l’exception de l’Autriche), en Islande, en Norvège ou en Suisse, le tribunal compétent territorialement et matériellement pour le domicile du consommateur est exclusivement compétent pour les actions contre le consommateur.

§ 15 Autres

15.1 Sauf disposition particulière des dispositions ci-dessus, le délai commence à courir à compter de la notification du document fixant le délai aux parties contractantes, qui doivent respecter le délai. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour au cours duquel tombe la date ou l’événement qui doit faire courir le délai n’est pas compté. Les délais exprimés en semaines ou en mois se rapportent au jour de la semaine ou du mois qui, par sa désignation ou son nombre, correspond au jour à partir duquel le délai doit être compté. A défaut de ce jour dans le mois, le jour à prendre en considération est le dernier jour de ce mois.

15.2 Les déclarations doivent être parvenues à l’autre partie contractante le dernier jour du délai (24 heures).

15.3 Le logeur est en droit de compenser la créance du contractant avec ses propres créances. Le contractant n’est pas autorisé à compenser ses propres créances avec celles du logeur, à moins que le logeur ne soit insolvable ou que la créance du contractant soit constatée par un tribunal ou reconnue par le logeur.

15.4 En cas de lacunes dans la réglementation, les dispositions légales correspondantes s’appliquent.